Droit à l'image
La notion de droit à l’image
Le principe du droit à l’image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants : « toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ».
La diffusion de l’image d’une personne
Toute publication de l’image d'une personne suppose, en principe, une autorisation préalable de la part de l'intéressé ou de son représentant légal. La difficulté principale de la mise en œuvre du droit à l’image provient de la détermination de la portée de l’autorisation donnée par la personne photographiée ainsi que la détermination des personnes habilitées à accorder cette autorisation, s’agissant de l’image de mineurs ou d'incapables majeurs.
Autorisation de diffusion
L’autorisation donnée par la personne pour la reproduction de son image s’apprécie strictement.
Il est donc très important de préciser, avec soin, l'objet de l'autorisation en distinguant , le cas échéant, la prise de vue et sa diffusion, sur différents supports et à des fins spécifiques. L'autorisation donnée pour la publication de la photographie de l'enfant dans le journal de l'école ne vaut pas pour sa diffusion sur un site internet, fût-il scolaire.
Comme en matière de vie privée, la charge de la preuve pèse sur la personne qui se prévaut de l'autorisation, c'est-à-dire, le plus souvent, l'auteur de la publication.
Re-divulgation. Conséquence du principe de finalité de l'autorisation, l'accord donné pour la publication de la photographie ne vaut pas pour sa re-divulgation. En effet, comme pour le droit à la vie privée, le consentement à la divulgation de clichés ne signifie pas renonciation au droit de s’opposer à toute divulgation ultérieure.
Image du mineur : Toute publication de l'image d'un enfant mineur ou d'un incapable majeur suppose une autorisation de son représentant légal. Est considéré comme le représentant légal le (ou les) parent(s) titulaire(s) de l'autorité parentale ou le tuteur.(V. fiche image du mineur)
Sur ce sujet dans le milieu scolaire, on peut se référer utilement à la circulare du ministère de l’éducation nationale en date du 5 juin 2003 ( BO n°24 du 12 juin 2003)
Les exceptions au droit à l’image
La portée du droit à l’image est toutefois amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l’information. Il en est ainsi lorsque la photographie illustre :
- un sujet d’actualité : Le droit à l’image ne peut pas faire échec à la diffusion d’une photographie rendue nécessaire pour les besoins de l’information. Dans les établissements scolaires, cela peut s’entendre lors de l’organisation d’évènements pour des photos en relation avec l’évènement et qui évitent les gros plans et les images dégradantes pour le sujet concerné. Attention : la diffusion de ces images doit être limitée au temps de l’actualité liée à l’évènement.
- un débat général : « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ».
- un sujet historique
- lorsque la reproduction de l’image de la personne est accessoire par rapport à la photographie
- lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause : par exemple, prise de vue de trois quart ou des techniques de "floutage" des visages..