Au cours des différentes activités ayant recours à l'Internet (création de site Web, blog,...) l'enseignant peut être confronté au problème de l'exploitation, de la publication d'éléments relevant de la vie privée de ses élèves.
Le code civil ne propose pas de définition juridique de la vie privée. Cette notion de «vie privé» est laissée à l'appréciation des juges. Par défaut, c'est cette notion de « vie privée» qui prime sachant que «la vie publique ouverte à la curiosité de tous» reste l'exception.
L'article 9 du Code Civil dispose que :
« chacun a droit au respect de sa vie privée, les juges peuvent sans préjudice prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte propre à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Les dispositions ce cet article 9 sont renforcées par l'article L226-1 nouveau du Code Pénal qui dispose que :
« est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 Euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1 - en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
2 - en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés, sans qu'ils s'y soient opposés alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
L'atteinte à la vie privée peut donc résulter de la diffusion d'un écrit ou d'une image concernant la personne. Relève de la vie privée, tout ce qui a trait aux différentes facette de la vie, notamment, familiale, sentimentale, les loisirs, la santé, les mœurs, les convictions philosophiques et religieuses, les circonstances de la mort, ainsi que le droit à l'image,…
Toute divulgation d'un élément de vie privé d'une personne suppose une autorisation préalable. L'autorisation écrite doit préciser la portée de la publication pour éviter toute contestation ultérieure.
Ce que dit le droit
Toute divulgation d'informations relatives à la vie privée d'un enfant mineur suppose une autorisation de son représentant légal. Est considéré comme le représentant légal le (ou les) parent(s) titulaire(s) de l'autorité parentale ou le tuteur.
Les questions que je dois me poser avant de divulguer une information sur la vie privée d'un individu…
La reproduction de l'image des personnes est mise à l'épreuve du droit à l'image à respecter scrupuleusement, sauf exception.
Toutes personnes, fussent-elles inconnues ou mineures d'âge, possèdent un droit absolu de s'opposer à l'utilisation de leur image.
Toute publication de l'image d'une personne suppose donc une autorisation écrite de la part de l'intéressé ou de son représentant légal (est considéré comme le représentant légal le (ou
les) parent(s) titulaire(s) de l'autorité parentale ou le tuteur) . Il est très important de préciser avec soin, l'objet de l'autorisation en distinguant, le cas échéant, la prise de vue et sa diffusion sur différents supports et a des fins spécifiques. En effet, l'autorisation obtenue pour la publication de la photographie d'un élève dans un journal d'école ne vaut pas pour sa diffusion sur un site internet.
Toute utilisation détournée, et au surplus dévalorisante, est constitutive d'une atteinte au droit à l'image.
Il appartient à l'auteur de la publication de justifier de l'autorisation et non pas au «photographié» d'établir que l'autorisation qu'il a consentie était limitée ou restreinte à un domaine particulier.
B0 N° 24 du 12 juin 2003
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm
C'est au directeur d'école ou au chef d'établissement qu'il revient d'autoriser ou non l'intervention d'un photographe professionnel dans l'école ou l'établissement scolaire, après discussion en conseil des maîtres ou en conseil des professeurs. La question peut être abordée au préalable en conseil d'école, ou en conseil d'administration, avec les représentants des parents d'élèves.
Sont admises les photographies collectives (de groupes, de classe ou d'école), ainsi que les photographies individuelles, dans la mesure où celles-ci montrent l'élève en situation scolaire, dans son cadre de travail.
Les photographies d'identité ne peuvent être proposées aux familles par l'intermédiaire de l'école ou de l'établissement scolaire.
Il faut veiller avant toute prise de vue à ce que les titulaires de l'autorité parentale aient bien autorisé, par écrit, que leur enfant soit photographié.
Cette autorisation ne comporte bien sûr aucun engagement d'achat ultérieur pour les parents.
Il est utile de le préciser aux familles.
Toute utilisation et toute diffusion, sur quelque support que ce soit (publication imprimée, mise en ligne...), d'une photographie représentant un élève identifiable nécessite une autorisation préalable des parents. D'une manière générale, il faut s'interdire la mise en ligne de photographies d'élève(s) sur un site accessible au grand public.
Dans les écoles, seule une association (coopérative scolaire en particulier) peut passer commande auprès du photographe, puis revendre les tirages aux familles. Cette opération doit alors respecter strictement les règles applicables aux associations déclarées du type loi 1901.
Dans les collèges et lycées, les photographies sont vendues par l'établissement qui a aussi la possibilité de confier cette vente à une association parascolaire ayant son siège dans l'établissement (exemples : foyers sociaux éducatifs, association sportive...).
La portée du droit à l'image est toutefois amoindrie dans certaines hypothèses, au nom du droit à l'information. Il en est ainsi lorsque la photographie illustre un sujet d'actualité, un débat général ou un sujet historique, lorsque la reproduction de l'image de la personne est accessoire par rapport à la photographie, ou encore lorsque la personne n'est pas identifiable sur l'image en cause. Cette exception est fondée sur les exigences de l'information du public et plus précisément sur la nécessité de rendre compte d'un sujet d'actualité, sous réserve de la nature «respectueuse» de la photographie.
Le droit à l'information est en fait venu corriger le dérapage qui consistait pour tout individu connu ou anonyme à recourir systématiquement au marchandage de son image.
Pour les photographies d'élèves prises dans des lieux publics, ou lors de manifestations sportives par exemple, la jurisprudence considère, sur un plan général, que la publication de photographies prises dans des lieux publics ne peut être subordonnée à l'accord de toutes les personnes qui s'y trouvent, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à leur vie privée. Il en est autrement si la photographie permet d'individualiser une personne.
Une photographie représentant des personnes peut constituer des données nominatives si elle permet d'identifier directement ou indirectement des personnes physiques.
Attention donc à ce cadre d'exception qui reste juridiquement flou et qui est soumis à l'appréciation des seuls juges.
Modèle d'autorisation
http://pedagogie.lyon.iufm.fr/ticedroit/ressources_pdf/demande_2.rtf
Les questions que je dois me poser avant de publier l'image d'un élève.
Remarque : le droit à l'image concerne également une photographie collective, dans la mesure ou l'intéressé est identifiable mais également une image déformée de type "morphing" .
Les traitements de données personnelles se rencontrent de plus en plus fréquemment lors de constitution de fichiers de données (plateforme de formation, ENT, liste de diffusion, portail, annuaire, formulaire,…..). Toutes ses applications supposent le respect des principes de protection des données personnelles, tels qu'ils ont été édicté par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
http://www.cnil.fr/index.php?id=301
« L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelle ou publiques ».
La loi « Informatique et libertés » reconnaît aux citoyens des droits spécifiques pour préserver leur vie privée.
Les traitements de données à des fins pédagogiques et éducatives fourmillent bien évidemment de données directement nominatives, sous forme de données alphanumériques ou d'images.
Plusieurs types de données sont en jeu :
Le droit des personnes pour les dangers liés aux fichiers et aux traitements informatiques
Devoirs des utilisateurs de données personnelles
Doit-on déclarer son site internet à la CNIL lorsque on recueille par l'intermédiaire d'un formulaire, des données à caractères personnelles ?
La CNIL a supprimé en 2006 la déclaration spécifique de site internet. Les sites internet n'ont plus à être déclarés en tant que tels. Mais, si vous faites un traitement de données personnelles utilisant un site internet, vous devez vérifier s'il faut ou non le déclarer à la CNIL.
Les résultats d'examen peuvent être diffusés sur internet à condition d'en avoir informé les intéressés lors de leur inscription, afin qu'ils puissent s'y opposer. L'accès aux notes, qui sont des données nominatives, est personnel. Chaque personne concernée doit disposer d'un code d'accès et d'un mot de passe pour les obtenir.
A l'exception des enquêtes statistiques publiques obligatoires, les chefs d'établissement ne sont autorisés à communiquer des informations qu'après information et accord des parents.
Les questions que je me posent avant de compléter un formulaire sur Internet
Les questions que je me pose avant de mettre mon questionnaire en ligne ?
Données a caractères personnel : FAQ éducation de la CNIL